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Affection iatrogène et indemnisation

L’accident médical se décompose en deux catégories :

  • l’accident médical entraînant la responsabilité au titre d’une faute ou du défaut d’un produit,
  • et l’aléa thérapeutique, qui est un accident médical dont l’origine n’est imputable à personne.

L’accident médical se distingue par ailleurs des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

  • l’infection nosocomiale désigne les effets provoqués par la contamination par un agent pathogène contracté dans un contexte médical.
  • alors que l’affection iatrogène désigne la maladie provoquée par la prise d’un traitement médical ou d’un médicament.

Affection iatrogène définition

On parle d’affection iatrogène, lorsque, à la suite de la prise d’un médicament, le patient développe une pathologie nouvelle qui a été générée par le traitement.

La notion d’affection iatrogène est assez difficile à appréhender, et il convient également de distinguer les affections iatrogènes dont la réparation des conséquences incombe à l’ONIAM, du régime d’indemnisation des produits de santé défectueux. En effet, dans les produits de santé défectueux, il y a les médicaments.

Toutefois, il s’agit de deux régimes différents. Pour faire simple, les affections iatrogènes qui donnent lieu à réparation au titre de la solidarité nationale, c’est-à-dire par l’ONIAM sont toutes prévues par une disposition législative.

Ainsi, au-delà des cas de maladie causés par la prise d’un médicament limitativement déterminés par une loi, il ne sera pas possible, de demander réparation à ce titre à l’ONIAM si une personne venait à présenter des pathologies nouvelles à la suite de la prise d’un médicament.

À chaque fois que l’ONIAM doit intervenir, il faut une loi spéciale pour lui conférer l’obligation de réparation. Plusieurs lois sont intervenues et ont mis à la charge de l’ONIAM la réparation des conséquences subis par des patients et dû à l’utilisation de certains traitements.

Exemples de cas pour lesquels l’ONIAM indemnise :

Les victimes de l’hormone de croissance extractive entre 1973 et 1998

L’article L. 1142-22 alinéa 4 du code de la santé publique, dispose que les obligations de l’association France-Hypophyse, nées de son rôle dans l’organisation du traitement des patients par l’hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988, sont transférées à l’ONIAM

Les victimes du Benfluorex (CSP, art. L. 1142-24-1 à L. 1142-24-7 du Code de la santé publique)

« Toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur» ou ses ayants droit peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant. Si la victime est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir l’office.»

Les victimes de la Dépakine : (Article L. 1142-24-10 du Code de la santé publique)

Il est prévu un dispositif spécifique d’indemnisation pour les victimes de malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, pendant une grossesse de la Dépakine encore connu sous le nom du valproate de sodium ou de ses dérivés.

La victime, son représentant légal ou, le cas échéant, ses ayants droit peuvent saisir directement l’ONIAM qui gère ce dispositif.

Les victimes du dommage de contamination sanguine par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

L’article L. 3122-1 du code de la santé publique prévoit la réparation des dommages de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang.

En application de cet article, les bénéficiaires de la réparation sont toutes les victimes sans distinction de préjudices résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire français.
L’ONIAM assure principalement la réparation de ces victimes. Sauf toutefois, lorsque la responsabilité pour faute des professionnels de santé.
Ils sont seulement des débiteurs secondaires en application de l’article L. 3122-4 du code de la santé publique qui subordonne à cette condition l’action subrogatoire de l’ONIAM.

Les victimes des dommages résultant de vaccinations obligatoires

Aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, « sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire » est assurée « au titre de la solidarité nationale ». (Loi no 2004-806 du 9 août 2004 succédant à la loi no 64-643 du 1er juillet 1964.) En application de cet article, les bénéficiaires de la réparation sont toutes les victimes sans distinction de préjudices résultant de vaccinations obligatoires.

Les victimes de dommages résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C, ou le virus T-lymphotrophique

humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L’ONIAM assure la réparation depuis la loi N° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (art 67). Cette loi a modifié les règles d’indemnisation des victimes. Avant cette loi, c’est le droit commun qui s’appliquait.

Les victimes ayant participé à une recherche biomédicale (article L1142-3 du CSP)

« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche impliquant la personne humaine peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l’article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l’office institué à l’article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1142-1. Toutefois l’indemnisation n’est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions. »

Une exception prévue par l’article L.1121-10 du Code de la santé publique.

«Le promoteur assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.»

«Lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l’article L. 1142-3.»

Procédure d’indemnisation

Dans tous les cas ci-dessus cité, l’ONIAM peut être saisi directement par la victime, leur ayant droit. L’office a le pouvoir de mener toutes les investigations nécessaires pour établir les faits, de mettre en place des expertises médicales et de procéder à l’indemnisation des victimes.

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