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Allocation Adultes Handicapés pour qui, pourquoi ?

L’Allocation Adultes Handicapés (AAH) a été créée en 1975 pour apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes. Elle constitue en quelque sorte le « revenu minimum » de la personne adulte en situation de handicap et qui est durablement écartée du marché du travail.

La loi N° 75-534 du 30 juin 1975 a posé pour la première fois un véritable statut de la personne handicapée. Cette loi met en place deux prestations : l’Allocation Adultes Handicapés, d’une part, et d’autre part, l’allocation compensatrice tierce personne, qui permet de recourir à l’aide d’une tierce personne ou de compenser un surcoût lié à l’exercice d’une activité professionnelle.

L’article L. 114-1-1 qui dispose que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».

L’Allocation Adultes Handicapés assure deux fonctions: garantir un minimum social et un substitut de salaire à la personne handicapée.

Les personnes handicapées dans l’incapacité de travailler ont donc par le biais de cette allocation, un revenu minimum garanti. Ce revenu peut atteindre 80 % du SMIC. Il a deux composantes : l’Allocation Adultes Handicapés et le complément de ressources.

L’AAH est attribuée sur décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elle est liquidée par les organismes débiteurs de prestations familiales (CAF, CMSA) et financée par le budget de l’État.

L’AAH est une prestation versée sous condition de ressources par le biais des CAF et financée par l’impôt.
EN SAVOIR + SUR L’AAH VIA LE SITE DU SERVICE PUBLIC

Les Conditions pour bénéficier de l’Allocation Adultes Handicapés

Le demandeur doit :

  • Être âgé de plus de 20 ans (ou de plus de 16 ans) et ne plus ouvrir de droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH),
  • Résider en France de manière stable et régulière,
  • Avoir un taux d’incapacité d’au moins égal à 80 %, ou compris entre 50 % et 80 % et être reconnu avoir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En ce qui concerne les bénéficiaires atteints d’une incapacité égale ou supérieure à 80 %, l’AAH peut, sous certaines conditions, et à titre subsidiaire, continuer à leur être versée au-delà de l’âge légal de la retraite (CSS, art. L. 821-2).
  • Disposer au sein de son foyer de ressources inférieures à certains seuils variables selon la situation du demandeur.
  • Le bénéfice de l’AAH n’est soumis à aucune condition de nationalité. Les personnes de nationalité étrangère peuvent bénéficier de l’AAH sous réserve de justifier d’une régularité de séjour en France attestée par un titre de séjour.

Le droit à l’Allocation Adultes Handicapés s’interrompt lorsque les conditions d’éligibilité ne sont plus remplies et au plus tard à 60 ans pour les personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Pour les personnes qui perçoivent cette prestation au-delà, le montant de l’AAH tient compte de leur droit à avantage vieillesse.

Évaluation du besoin

L’Allocation Adultes Handicapés est attribuée de droit lorsque le demandeur rempli les conditions requises. Son montant varie selon la situation professionnelle du demandeur, sa situation familiale et l’étendue de ses ressources.
Les personnes handicapées aptes au travail, mais qui sont au chômage en raison de leur handicap et vivent dans un logement indépendant, peuvent prétendre au versement d’une majoration pour la vie autonome.

Les personnes handicapées dans l’incapacité de travailler (capacité de travail inférieure à 5 %) et qui disposent d’un logement indépendant peuvent percevoir un complément de ressources destiné à porter leur revenu à hauteur de la garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH).

Règles de non-cumul

Les personnes handicapées peuvent bénéficier d’un cumul intégral ou partiel de leur AAH avec leurs revenus professionnels. (CSS, art. L. 821-3).
Ainsi, lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenu d’activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus d’activité professionnelle sont exclus du montant des ressources servant au calcul de l’allocation pendant une durée maximale de six mois à compter du début ou de la reprise d’activité.
L’Allocation Adultes Handicapés est subsidiaire par rapport aux diverses pensions de sécurité sociale versées prioritairement. Toutefois, lorsque le montant de l’avantage de vieillesse ou d’invalidité ou la rente d’accident du travail est d’un montant inférieur à celui de l’AAH, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’AAH au taux plein (CSS, art. L. 821-1).

Ainsi, l’AAH n’est pas cumulable avec les avantages servis en raison de l’âge ou de l’invalidité. Ainsi, elle n’est notamment pas cumulable avec les :

  • pension d’invalidité d’un régime de sécurité sociale et éventuellement l’allocation supplémentaire d’invalidité rattachée,
  • rente d’incapacité de travail (accident du travail ou maladies professionnelles y compris rentes AT),
  • allocation temporaire d’invalidité (agents de la fonction publique ou des collectivités locales),
  • pension liquidée pour invalidité (fonction publique) et éventuellement l’allocation supplémentaire d’invalidité,
  • pension d’invalidité de guerre ou hors guerre (code des pensions militaires d’invalidité),
  • majoration allocation pour tierce personne servie par un régime de sécurité sociale,
  • pension de veuve invalide de la sécurité sociale [accordée à une veuve d’un assuré avant l’âge de 55 ans si elle est reconnue invalide, y compris l’allocation supplémentaire d’invalidité Asi (ex Fsi)],
  • retraite de conjoint servie, à partir de 60 ans en cas d’inaptitude, aux conjoints d’artisans retraités,
  • supplément exceptionnel accordé aux veuves de guerre reconnues invalides avant l’âge de 60 ans,
  • allocation pour enfants infirmes majeurs (servie aux orphelins de guerre),
  • pension de réversion au profit des orphelins infirmes servie par divers régimes (SNCF – régime minier, etc.),
  • pension d’orphelin de victime civile de guerre allouée aux orphelins majeurs handicapés,
  • allocation pour orphelins de guerre majeurs (invalides et inaptes au travail à l’âge de la majorité),
  • pensions temporaires d’orphelins (C. pens. retr., art. L. 40),
  • pensions d’orphelins ou rentes éducation versées par des régimes de prévoyance à des orphelins majeurs en raison de leur invalidité,
  • pension, retraite, rente ou allocation liquidée par les régimes de vieillesse, contributifs ou non contributifs et éventuellement l’Aspa (ex Fsv) rattachée,
  • retraites versées par les caisses de retraites complémentaires,
  • allocation viagère aux rapatriés et éventuellement l’Aspa (ex Fsv),
  • majoration pour conjoint à charge lorsque le bénéficiaire de l’AAH est le titulaire de la pension de base.

Les Voies de Recours

Différentes voies de recours sont ouvertes selon que le désaccord porte sur l’attribution de la prestation par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou sur ses modalités de versement par les organismes débiteurs des prestations familiales.

  • les litiges relatifs aux conditions administratives d’éligibilité : ils relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Dans ce cas, le recours doit être adressé à la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la notification de la décision. À défaut d’être réglé à ce stade, le recours est ensuite porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
  • les litiges relatifs aux décisions de la CDAPH, tels que l’état ou le degré d’invalidité : ils relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale.

Le litige est dans un premier temps et avant toute procédure contentieuse, porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme débiteur (CAF ou CMSA) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (CSS, art. L. 241-9). La commission dispose à compter de sa saisine d’un délai de deux mois pour rendre ses conclusions.

La décision de la CRA peut ensuite être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans les deux mois de la notification de la décision de la CRA ou au terme du délai d’un mois à l’expiration duquel le silence observé par la Commission est regardé comme une décision implicite de rejet (CSS, art. L. 142-1 et R. 142-1).

Quelques remarques sur l’Allocation Adultes Handicapés

La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH), mis en place par la loi du 11 février 2005, est une aide personnalisée versée par le Conseil Général permettant la prise en charge de certaines aides techniques, humaines ou animalières afin de compenser des handicaps lourds. Cette prestation doit être différenciée de l’Allocation Adultes Handicapés, versée par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), dont l’objet est d’allouer un revenu minimum aux adultes en situation de handicap. Elle se distingue également de la pension d’invalidité, versée par la Sécurité Sociale, qui permet d’allouer à un assuré social une pension destinée à compenser la réduction de sa capacité professionnelle.

En matière d’indemnisation, certaines prestations ne peuvent se cumuler avec les sommes allouées au titre de la réparation. Pour le calcul de la perte de revenu, la Prestation de Compensation du Handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.

En revanche, la perte de l’Allocation Adultes handicapés peut être constitutif d’un préjudice économique : « Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de son décès Mlle B… percevait l’allocation aux adultes handicapés pour un montant mensuel d’environ 600 euros ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment de la nature du handicap dont l’intéressée était atteinte et des perspectives d’évolution des ressources du ménage, que le maintien de cet avantage présentait un caractère seulement éventuel ; que M. A…et son fils peuvent dès lors prétendre à la réparation du préjudice économique lié à la perte de l’allocation aux adultes handicapés ; Conseil d’État, 5ème – 4ème SSR, 16/03/2016, 384747 »