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Infection nosocomiale

La réparation des préjudices imputables à une infection nosocomiale

C’est la loi Kouchner du 04.03.2002 qui a mis en place le régime de réparation des accidents médicaux.

La notion d’accident médical est large et couvre un large panel d’événements, qu’il ne faut pas confondre en raison de leur complexité et de la difficulté à pouvoir faire rentrer des situations réelles dans un cadre ou dans un autre.

Il convient donc pour comprendre la notion d’infection médicale de se reporter à la loi de 2002 notamment à l’article L1142-1-1, 1°du code de la santé publique.

En résumé,
L’accident médical se décompose en deux catégories :

  • l’accident médical entraînant la responsabilité au titre d’une faute ou du défaut d’un produit,
  • et l’aléa thérapeutique, qui est un accident médical dont l’origine n’est imputable à personne.

L’accident médical se distingue par ailleurs des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

  • L’affection iatrogène désigne les effets indésirables occasionnés par la prise d’un traitement médical ou d’un médicament,
  • alors que l’infection nosocomiale désigne les effets provoquée par la contamination par un agent pathogène contracté dans un contexte médical.

Définition de l’infection nosocomiale

Classiquement, une infection est qualifiée de nosocomiale, lorsque cette infection survient au cours ou au décours d’une prise en charge médicale (la loi parle d’acte de diagnostic, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) et à la condition que cette infection ne soit ni présente ni en incubation au début de cette prise en charge.

Se pose la question de l’identification réelle de la date de la contamination. C’est le Conseil d’État qui va apporter la précision.

Est qualifiée de nosocomiale, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.

Ainsi, il revient à l’établissement de santé, ou au professionnel de santé pour se dégager de sa responsabilité, de rapporter la preuve que l’infection a une autre origine que l’acte de soins.

Preuve du caractère nosocomial de l’infection

Il appartient au patient qui s’estime victime d’une infection nosocomiale, d’établir la preuve du caractère nosocomial de l’infection. Cette situation présente une double difficulté : non seulement il incombe au patient de prouver que l’infection dont il souffre présente un caractère nosocomial, mais encore doit-il prouver que cette dernière a été contractée dans l’établissement de santé où ont été pratiqués ses soins.

Délai d’appariation de l’infection

À défaut pour l’établissement de faire admettre une cause étrangère exonératoire, il reste la possibilité à la fois pour le patient mais également pour l’établissement, de jouer sur le moment où se manifeste l’infection.

En effet, la définition actuellement admise des infections nosocomiales amène à considérer que ces infections doivent être absentes au moment de l’admission du patient dans l’établissement. C’est pourquoi les experts n’admettent qu’une infection ne soit généralement considérée comme nosocomiale que si elle apparaît au moins après 48 heures d’hospitalisation. Si elle apparaît avant un tel délai, on considère en général qu’elle était en incubation lors de l’entrée dans l’établissement et perd de ce fait son caractère nosocomial.

Par ailleurs, pour les infections de plaie opératoire, le délai de 48 heures précédemment évoqué est repoussé à 30 jours après l’intervention, même si le patient est sorti de l’établissement. En cas de mise en place d’une prothèse ou d’un implant, ce délai court alors sur l’année qui suit l’intervention. De ce fait, se posera la question d’une apparition tardive des signes d’une infection nosocomiale, où passé ce délai d’un an, il peut sembler difficile d’établir la causalité entre l’infection et l’hospitalisation en cause.

Quels sont les professionnels concernés ?

L’infection nosocomiale concerne toute infection liée aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’ils aient eus lieu dans un établissement de santé (public ou privé) ou dans un cabinet de ville.

Régime de responsabilité

L. 1142-1, I, du code de la santé publique précise, dans son alinéa 2, que les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Il s’agit donc d’une responsabilité de plein droit à la charge des établissements. À charge pour eux de démontrer que l’infection ne leur est pas imputable.

Cette responsabilité de plein droit ne concerne toutefois que les seuls établissements de santé.
Il en est autrement pour les professionnels de santé libéraux.

Le patient doit rapporter la preuve d’une faute commise par le professionnel de santé libéral. Et il doit en plus démontrer le lien de causalité entre la faute et l’infection dont il estime avoir été atteint. Ainsi, lorsque l’infection se déclare à la suite de l’intervention d’un professionnel de santé libéral, la jurisprudence rappelle qu’une faute est nécessaire ainsi qu’un lien de causalité avec l’infection.

L’ONIAM et la réparation des infections nosocomiales

Lorsqu’une infection est qualifiée par expertise médicale de nosocomiale, il revient à l’établissement de santé responsable de l’infection et à son assureur, l’obligation de réparer les préjudices subis par le patient.
Toutefois, la loi de 2002 a prévu un régime d’indemnisation fondée sur la solidarité nationale.
L’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique, prévoit la possibilité d’une prise en charge des cas d’infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale, soit dans l’hypothèse où la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé ne pourrait être engagée, soit dans l’hypothèse où les dommages correspondent « à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % » ou entraîneraient le décès de la personne.

Dans ces cas seulement, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est seul tenu d’assurer la réparation de ces dommages, l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée pouvant uniquement, en cas de faute, être appelé à indemniser l’ONIAM, au titre d’une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge.

Procédure d’indemnisation

Les victimes d’infections nosocomiales peuvent obtenir une indemnisation de différentes manières :

  • Action en responsabilité : La victime peut intenter une action en responsabilité contre l’établissement de santé, demandant réparation des dommages subis. Cette procédure est souvent longue et nécessite de passer par une expertise médicale pour établir le lien entre l’infection et l’hospitalisation. Cette action en responsabilité se fait devant un Tribunal, soit judiciaire (lorsque les soins ont été délivrés dans un établissement privé) soit administratif (lorsque les soins ont été délivrés dans un établissement public).
  • Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) : La CCI permet aux victimes d’accidents médicaux, y compris les infections nosocomiales, de bénéficier d’une procédure simplifiée pour obtenir une indemnisation. La commission, lorsqu’elle estime le dossier recevable, désigne un ou des experts pour faire par le biais d’une expertise médicale, un point sur la prise en charge du patient. Les experts déposeront un rapport sur la base duquel, la CCI rendra son avis. Si le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expertise est égale ou supérieure à 25 %, l’indemnisation sera prise en charge par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

Dans tous les autres cas, et à la condition que l’expertise valide la caractère nosocomiale de l’infection, l’indemnisation sera assurée par l’établissement de santé et l’assureur de ce dernier.

L’étendue de la réparation

Seule une expertise médicale peut évaluer les préjudices subis par la victime et imputable à l’infection nosocomiale. Sans expertise médicale, il n’est donc techniquement pas possible de réclamer une quelconque indemnisation soit à un établissement de santé, soit à l’ONIAM.
L’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales peut couvrir plusieurs types de préjudices comme pour exemple :

  • Frais médicaux : Les frais liés au traitement de l’infection, y compris les consultations médicales, hospitalisations supplémentaires, interventions chirurgicales, rééducation, etc.
  • Perte de revenus : Si l’infection a empêché la victime de travailler pendant une longue période, elle peut être indemnisée pour la perte de revenus subie.
  • Préjudice moral et physique : Les douleurs, souffrances, troubles psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie peuvent également être prises en compte dans l’indemnisation.
  • Préjudice esthétique ou fonctionnel : Si l’infection a entraîné des séquelles esthétiques (cicatrices) ou fonctionnelles (incapacité), ces préjudices peuvent être indemnisés.

Au vu de la complexité d’un tel parcours d’indemnisation, être accompagné est primordial pour chaque victime d’accident tant médicalement parlant avec l’assistance d’un médecin expert de recours indépendant de tout organisme et complétement dédié aux victimes d’accident corporel mais également d’une défense juridique afin que la procédure rigoureuse soit réalisée sans encombre pour obtenir une indemnisation à la hauteur des dommages subis.

N’hésitez pas à vous entourer d’experts pour maximiser vos chances de succès et vous défendre efficacement face aux établissements de santé et aux assurances.

REDAC RECOURS est à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape de la démarche, afin que vous obteniez la réparation que vous méritez.

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