Propriétaire véhicule, conducteur, qui répare le préjudice en cas d’accident !
Il s’agit du cas où le conducteur du VTM n’en est pas le propriétaire. Il s’agit donc ici de l’hypothèse où le propriétaire d’un véhicule prête celui-ci à un tiers qui le conduit.
Le conducteur est la personne qui a la « maîtrise du véhicule » au moment de l’accident (Cass. 2e Civ., 23 mars 2017, n° Bull. 15-25.585).
En matière de responsabilité, le propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien (Cass. 2e Civ., 19 juin 2003, n° 00-18.991).
La notion de garde, ou de transfert de garde entre le propriétaire et le conducteur va influencer les règles de la réparation.
Le conducteur peut devenir le gardien, en cas de transfert, sans endosser pour autant la qualité de propriétaire.
En droit de la responsabilité, le gardien « est gardien celui qui a, au moment du dommage, les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction ».
Ainsi, le propriétaire peut au moment de l’accident, ne plus être le gardien, s’il a transféré la garde du véhicule au conducteur. Inversement, le conducteur non propriétaire, devient le gardien, si au moment de l’accident, il avait sur le véhicule les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction. Le transfert de garde du propriétaire au conducteur non propriétaire, entraine également un transfert de la charge de responsabilité en cas de d‘accident.
Ce sont des situations assez complexes, et il est important, d’analyser chaque situation pour pouvoir déterminer de façon claire et précise, en cas d’accident, entre le propriétaire et le conducteur, la personne qui aura la charge de la réparation des préjudices.
Plusieurs cas peuvent se présenter, et engager soit la responsabilité conjointe du propriétaire et du conducteur, soit la responsabilité de l’un ou de l’autre.
Prêt de véhicule ! Vol de véhicule ! Vente de véhicule !
qui répare en cas d’accident ?
En vertu de la loi du 5 juillet 1985, les dommages imputables à un accident de la circulation doivent être réparés par les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur (VTM) impliqués. La notion de gardien peut alors être source d’enjeux majeurs. Conformément aux règles applicables en droit commun, elle est normalement attribuée au propriétaire, sauf à ce qu’il démontre qu’il avait transféré à un tiers les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction exercés sur la chose.
Le propriétaire d’un véhicule est considéré comme le gardien, et doit réparation aux victimes en cas d’accident. Il sera donc le premier actionné lorsque le véhicule est impliqué dans un accident de la route.
Le propriétaire du VTM ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il n’était plus le gardien du véhicule au moment de l’accident. Il doit donc apporter la preuve qu’il n’avait plus l’usage, la direction et le contrôle du véhicule (Cass. ch. réun., 2 décembre 1941 Franck, GAJC, 11e éd., n° 194).
Par exemple en cas de vol, pour se soustraire de cette responsabilité, le propriétaire doit rapporter la preuve qu’au moment de l’accident, que le véhicule n’était plus sous sa garde et qu’il a été volé. Il peut rapporter cette preuve par tout moyen, notamment des attestations de témoignage, un dépôt de plainte, un signalement du vol à son assureur etc…
Il est constant qu’en cas de vente, il y a transfert automatique de la propriété du véhicule et que l’acquéreur, nouveau propriétaire est tenu de remplir l’obligation légale pesant sur lui, de procéder au changement de la carte grise et de souscription d’un contrat d’assurance responsabilité civile en son nom.
L’article L 324-2 du Code de la route punit d’une amende « le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur, …, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances. »
Lorsqu’un véhicule vendu est impliqué dans un accident, la victime actionne le propriétaire connu du véhicule. La victime saisira donc le vendeur, propriétaire initial. Il lui reviendra, pour ne pas assumer la charge de la réparation, de démonter qu’il a transféré par le biais d’un contrat de vente, au transfert de la propriété. Il peut également rapporter cette preuve en produisant un justificatif d’annulation de son contrat d’assurance pour fait de vente. L’acquéreur sera par conséquent tenu de réparer le préjudice de la victime, et si le véhicule n’est pas assuré, le FG interviendra pour apporter sa garantie.
En cas de prêt, les règles sont les mêmes. La victime actionne d’abord le propriétaire connu du véhicule, celui dont le nom est à la fois sur la carte grise et sur le contrat d’assurance.
Si le véhicule est assuré, et qu’il n’y a aucune exclusion au contrat pour le prêt de véhicule, l’assurance du véhicule répare les préjudices de la victime.
La situation peut être différente lorsque le véhicule prêté n’est pas assuré.
Prêt de véhicule non assuré, ou défectueux,
qui répare en cas d’accident ?
En vertu de la loi du 5 juillet 1985, les dommages imputables à un accident de la circulation doivent être réparés par les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur (VTM) impliqués. La notion de gardien peut alors être source d’enjeux majeurs. Conformément aux règles applicables en droit commun, elle est normalement attribuée au propriétaire, sauf à ce qu’il démontre qu’il avait transféré à un tiers les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction exercés sur la chose.
Le propriétaire d’un véhicule défectueux, remis à un tiers lors de l’accident, engage sa responsabilité sur le fondement de la loi Badinter en tant que gardien du véhicule dès lors qu’il n’a pas averti le tiers du vice à l’origine du dommage.
Il en est de même, lorsque le propriétaire prête son véhicule, sans informer le conducteur, que le véhicule n’est pas assuré.
En l’absence d’assurance, la réparation des préjudices de la victime relèvera de la garantie du FG, qui pourra se retourner contre le conducteur qui roulait sans assurance, ou contre le propriétaire du véhicule.
Le conducteur à qui le FG va réclamer le remboursement des sommes avancées pour réparer le préjudice de la victime, pourra se retourner contre le propriétaire en rapportant la preuve que ce dernier ne l’a pas informé du défaut d’assurance du véhiculé objet du prêt et impliqué dans l’accident.
Il convient de rappeler que le propriétaire, qui n’a consenti à prêter son véhicule à un tiers que pour une brève durée et pour un trajet relativement court ou dans un but précis, conserve sa qualité de gardien (Cass. 2e Civ., 15 mars 1986, Gaz. Pal. 1988. 1. Somm. 40, obs. Chabas).
Ainsi, le propriétaire qui prête son véhicule pour un transport de bois sur une distance bien précise, garde sa qualité de propriétaire et de responsable en cas d’accident.
Transfert de garde, qui répare le préjudice ? Propriétaire et conducteur sont le même véhicule au moment de l’accident.
En vertu de la loi du 5 juillet 1985, les dommages imputables à un accident de la circulation doivent être réparés par les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur (VTM) impliqués. La notion de gardien peut alors être source d’enjeux majeurs. Conformément aux règles applicables en droit commun, elle est normalement attribuée au propriétaire, sauf à ce qu’il démontre qu’il avait transféré à un tiers les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction exercés sur la chose.
Dans ce cas, les deux sont dans le même véhicule, par exemple, le propriétaire ivre, demande à un ami de conduire et se met à l’arrière de son véhicule.
Le véhicule est impliqué dans un accident, qui sera le responsable ? Qui va réparer le préjudice ?
Si le conducteur cause un dommage à autrui, la victime peut demander réparation soit au conducteur, soit au gardien entendu comme propriétaire du véhicule impliqué (Cass. 2e Civ., 19 juin 2003, n° 00-18.991).
Il convient de préciser que le conducteur et le gardien entendu comme propriétaire sont responsables in solidum en cas d’accident (Cass. 2e Civ., 6 juin 2002, n° 00-10.187) ce qui veut dire que la victime pourra engager un recours contre l’un ou l’autre, ou les deux.
La seule qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l’accident suffit pour être tenu à indemniser les victimes, sans qu’il y ait lieu de vérifier, au cas où le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule que ce dernier n’en est pas resté gardien.
Si le contrat d’assurance comporte par exemple une exclusion de garantie interdisant les prêts de véhicules, cette assurance n’interviendra pas pour la réparation des préjudices de la victime.
La personne identifiée comme responsable de l’accident, le conducteur par exemple, sera alors tenu de réparer sur ses fonds personnels le préjudice de la victime.
L’alinéa 2 de l’article 5 de la loi Badinter, permet à la victime de demander réparation au propriétaire du véhicule impliqué. Cette loi prévoit pour le propriétaire non responsable, un droit de recours.
« « Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur. » »
La victime de l’accident est le propriétaire, installé à l’arrière de son véhicule.
Le conducteur, commet une faute à l’origine de l’accident.
La Cour de cassation a décidé que bien qu’un seul VTM soit impliqué dans l’accident, la victime, gardienne du véhicule entendu comme propriétaire, mais passagère au moment de l’accident, est en droit de demander au conducteur la réparation de son préjudice en application de la loi du 5 juillet 1985 (Cass. 2e Civ., 3, octobre 1990, n° 89-16.113), sauf si sa faute inexcusable est la cause exclusive de l’accident).
Il faudra tout de même s’assurer qu’au moment de l’accident, le gardien même installé à l’arrière, ne donnait pas des instructions au conducteur, sur la conduite du véhicule, et que le conducteur avait la libre disposition et la liberté de décision sur la façon dont il doit mener le véhicule.
Ainsi, il a pu être décidé, que le conducteur ne devait aucune réparation au gardien, si ce dernier lui donnait des indications sur la conduite, et n’a pas laissé le choix au conducteur.
Inversement, dans le cas où le conducteur est blessé dans un accident de la circulation, il peut demander réparation de son dommage auprès du gardien entendu comme propriétaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s’il n’en est pas le gardien entendu comme propriétaire, a droit, de la part de celui-ci, à l’indemnisation des dommages corporels ou matériels qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice (Cass. 2e Civ., 29 janvier 1997, n° 96-10.298).
C’est le cas par exemple, lorsque le propriétaire n’informe pas le conducteur de la défectuosité des freins, ou de tout autre panne ayant entrainé l’accident.
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